8. Les personnes assujetties à une redevance pour l’utilisation de l’eau doivent, lorsqu’elles sont des préleveurs visés par le Règlement sur la déclaration des prélèvements d’eau (chapitre Q-2, r. 14), indiquer dans la déclaration annuelle à transmettre au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs en vertu de l’article 9 de ce règlement, le montant de la redevance exigible par le ministre des Finances. Elles doivent également, si elles exercent une activité visée par les paragraphes 3, 4 ou 5 de l’article 5 du présent règlement, indiquer si de l’eau est incorporée ou non au produit.
Si elles ne sont pas des préleveurs visés par le Règlement sur la déclaration des prélèvements d’eau, ces personnes doivent chaque année déclarer au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, au plus tard le 31 mars de l’année qui suit celle faisant l’objet de la déclaration ou, si elles ont cessé d’utiliser l’eau au cours d’une année, dans les 60 jours qui suivent cette cessation, les renseignements suivants:1° leurs nom, adresse, numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro d’entreprise du Québec (NEQ);
2° le système de distribution d’où provient l’eau utilisée;
3° le nombre de jours où de l’eau est prise à partir de ce système;
4° l’activité pour laquelle l’eau est utilisée, identifiée par son code SCIAN;
5° les volumes mensuels et le volume annuel d’eau utilisée, exprimés en mètres cubes et, en cas de pluralité d’activités, les volumes ventilés pour chaque activité;
6° le type d’équipement de mesure mis en place ainsi que les défaillances, bris, anomalies ou autres défectuosités ayant affecté son fonctionnement et le nombre de jours où les volumes d’eau n’ont pas été mesurés de façon fiable et précise ou, si une méthode par estimation est utilisée, le nom du professionnel qui a évalué les volumes d’eau utilisée ainsi que sa profession et la description de la méthode d’estimation utilisée;
7° si de l’eau est incorporée ou non au produit, lorsqu’elles exercent une activité visée par les paragraphes 3, 4 ou 5 de l’article 5 du présent règlement;
8° le montant de la redevance exigible par le ministre des Finances.
Cette déclaration est complétée et transmise par voie électronique, en utilisant le formulaire accessible en ligne sur le site Internet du ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs. La personne qui dresse la déclaration doit attester de l’exactitude des renseignements qu’elle contient. Les pièces justificatives au soutien de la déclaration doivent être conservées sur les lieux de l’établissement concerné et doivent être tenues à la disposition du ministre pendant une période de 5 ans.
Les personnes visées au deuxième alinéa doivent également tenir à jour un registre conformément à l’article 10 du Règlement sur la déclaration des prélèvements d’eau, lequel s’applique compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 1017-2010, a. 8; D. 687-2013, a. 2.